M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
103. Lorsque le quota pandémique global est réduit à zéro en raison de l’absence des besoins du plan pandémique canadien, la Fédération conserve les noms et quantités de quotas pandémiques détenus immédiatement avant la réduction par chaque titulaire d’un tel quota.
Si le quota pandémique global est augmenté ultérieurement et pour les fins de l’application de l’article 95, les titulaires de quotas pandémiques et les quantités de quotas pandémiques qu’ils détiennent sont considérés être ceux visés par le premier alinéa. La Fédération leur envoie, dans les 10 jours de la connaissance de l’augmentation, un avis les informant du quota pandémique qui leur sera attribué.
Le titulaire doit confirmer son engagement à produire ces unités de quota dans les 30 jours de la transmission de l’avis. À défaut, la Fédération les redistribue, conformément aux dispositions des articles 98 à 100, avec les adaptations nécessaires.
Décision 9103, a. 103; Décision 12399, a. 1.
103. Lorsque les besoins du plan pandémique et la demande en oeufs de vaccins ne sont pas comblés par les producteurs détenant des quotas pandémiques et des quotas excédentaires après que le processus décrit aux articles 97 à 102 ait été suivi, les quotas sont offerts à de nouveaux producteurs qui sont choisis selon les modalités prévues aux articles 80 et 81 compte tenu des adaptations nécessaires.
Décision 9103, a. 103.